Apostolicam actuositatem n° 8
L’action caritative, sceau de l’apostolat chrétien
Le n° 8 du Décret sur l’Apostolat des laïcs au Concile Vatican II.
AA n° 8 : L’action caritative, sceau de l’apostolat chrétien
Tout apostolat trouve dans la charité son origine et sa force, mais certaines oeuvres sont par nature aptes à devenir une expression particulièrement parlante de cette charité : le Christ a voulu qu’elles soient le signe de sa mission messianique (cf. Mt 11, 4-5 ).
Le plus grand commandement de la loi est d’aimer Dieu de tout son coeur et le prochain comme soi-même ( Mt 22, 37-40 ). De cette loi de l’amour du prochain, le Christ a fait son commandement personnel. Il l’a enrichi d’un sens nouveau quand il voulut, s’identifiant à ses frères, être l’objet de cette charité disant : "Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait" ( Mt 25, 40 ). En assumant la nature humaine c’est toute l’humanité qu’il s’est unie par une solidarité surnaturelle qui en fait une seule famille : "A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à cet amour que vous aurez les uns pour les autres" ( Jn 13, 35 ).
En ses débuts, la sainte Eglise en joignant "l’agapé" à la Cène eucharistique la manifestait tout entière réunie autour du Christ par le lien de la charité, ainsi en tout temps elle se fait reconnaître à ce signe d’amour ; tout en se réjouissant des initiatives d’autrui, elle tient aux oeuvres charitables comme à une partie de sa mission propre et comme à un droit inaliénable. C’est pourquoi la miséricorde envers les pauvres et les faibles, les oeuvres dites de charité et de secours mutuel pour le soulagement de toutes les souffrances humaines sont particulièrement en honneur dans l’Eglise (3).
Aujourd’hui ces activités et ces oeuvres de charité sont beaucoup plus pressantes et doivent davantage prendre les dimensions de l’univers, car les moyens de communications sont plus aisés et plus rapides, la distance entre les hommes est pour ainsi dire vaincue, les habitants du monde entier deviennent comme les membres d’une seule famille. L’action de la charité peut et doit atteindre aujourd’hui tous les hommes et toutes les détresses. Partout où se trouvent ceux qui souffrent du manque de nourriture et de boisson, de vêtements, de logement, de remèdes, de travail, d’instruction, des moyens de mener une vie vraiment humaine, ceux qui sont tourmentés par les épreuves ou la maladie, ceux qui subissent l’exil ou la prison, la charité chrétienne doit les chercher et les découvrir, les réconforter avec un soin empressé, et les soulager par une aide adaptée. Cette obligation s’impose en tout premier lieu aux hommes et aux peuples qui sont les mieux pourvus (4).
Pour que cet exercice de la charité soit toujours au-dessus de toute critique et apparaisse comme tel, il faut voir dans le prochain l’image de Dieu selon laquelle il a été créé et le Christ notre Seigneur à qui est offert en réalité tout ce qui est donné au pauvre. La liberté et la dignité de la personne secourue doivent être respectées avec la plus grande délicatesse. La pureté d’intention ne doit être entachée d’aucune recherche d’intérêt propre ni d’aucun désir de domination (5). Il faut satisfaire d’abord aux exigences de la justice de peur que l’on n’offre comme don de la charité ce qui est déjà dû en justice. Que disparaissent la cause des maux et pas seulement leurs effets et que l’aide apportée s’organise de telle sorte que les bénéficiaires se libèrent peu à peu de leur dépendance à l’égard d’autrui et deviennent capables de se suffire.
Les laïcs doivent donc estimer profondément et aider, selon leur pouvoir, les oeuvres de charité et les initiatives concernant l’assistance sociale, qu’elles soient privées ou publiques, sans oublier les initiatives internationales ; par elles on apporte un secours efficace aux personnes et aux peuples qui souffrent. Qu’en cela ils collaborent avec tous les hommes de bonne volonté (6).
Notes :
(3) cf. XXIII, encyc. Mater et Magistra : AAS 53 (1961), p.402.
(4) cf. Ibid. pp. 440-441.
(5) cf. Ibid. pp. 442-443.
(6) cf. Pie XII, alloc. à "Pax Romana M.I.I.C." 25/04/57 : AAS 49 (1957)pp.298-299 ; et praesertim XXIII, Ad Conventum Consilii "F.A.O."10/11/59 : AAS 51 (1951), pp. 856, 866.
Voir en ligne : http://www.fondationjeanrodhain.org/spip.php?article238